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CABINET ETELBERT

Justice pénale des mineurs

Domaine d’intervention

Justice pénale des mineurs

Comprendre la justice pénale des mineurs en droit pénal français

L’essentielMis à jour en octobre 2026
Texte
Code de la justice pénale des mineurs, en vigueur depuis le 30 septembre 2021.
Discernement
Présomption de non-discernement avant 13 ans ; présomption de discernement à partir de 13 ans.
Procédure
Audience sur la culpabilité dans un délai de 10 jours à 3 mois, puis décision sur la sanction après une mise à l’épreuve éducative de 6 à 9 mois.
Peines
Excuse de minorité : la peine encourue est réduite de moitié (article L. 121-5).

Un mineur soupçonné d’avoir commis une infraction ne relève pas des mêmes règles qu’un majeur. Depuis le 30 septembre 2021, le Code de la justice pénale des mineurs (CJPM) fixe un cadre spécifique pour la garde à vue, la détention et le jugement des personnes âgées de moins de 18 ans au moment des faits. Il fait primer l’éducation sur la répression et adapte la réponse pénale à l’âge et à la personnalité du mineur.

Les grands principes du code de la justice pénale des mineurs

La présomption de non-discernement : un mineur de moins de 13 ans est présumé ne pas être capable de discernement, donc ne pas pouvoir être pénalement responsable. À partir de 13 ans, il est présumé capable de discernement. Ces présomptions peuvent être renversées au vu des éléments du dossier.
La primauté de l’éducatif : la réponse pénale doit d’abord rechercher le relèvement éducatif et moral du mineur. Les peines ne sont prononcées qu’à partir de 13 ans et lorsque les circonstances et la personnalité du mineur l’exigent.
L’atténuation de la responsabilité : à partir de 13 ans, la peine encourue est en principe réduite de moitié par rapport à celle d’un majeur. Pour un mineur de plus de 16 ans, la juridiction peut, à titre exceptionnel et par une décision motivée, écarter cette atténuation.
La spécialisation des juridictions : les mineurs sont jugés par des magistrats et des juridictions spécialisés, avec le concours de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).

La garde à vue des mineurs

Les règles de privation de liberté pendant l’enquête varient selon l’âge du mineur :

Moins de 10 ans : aucune mesure de garde à vue ni de retenue n’est possible.
De 10 à 13 ans : le mineur ne peut pas être placé en garde à vue. Il peut seulement faire l’objet d’une retenue de 12 heures, renouvelable une fois, s’il existe des indices graves ou concordants qu’il a commis un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, et avec l’accord préalable d’un magistrat.
De 13 à 16 ans : la garde à vue dure 24 heures. Elle ne peut être prolongée de 24 heures que si l’infraction est punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement.
De 16 à 18 ans : la garde à vue suit les durées applicables aux majeurs : 24 heures, renouvelables une fois, et jusqu’à 96 heures dans certaines affaires de criminalité organisée commises avec des majeurs.

Les garanties propres aux mineurs

Avocat obligatoire : le mineur est assisté d’un avocat dès le début de la mesure. S’il n’en a pas choisi, un avocat commis d’office est désigné.
Information des parents : les parents ou les représentants légaux sont informés de la mesure, sauf décision contraire du magistrat dans l’intérêt du mineur ou de l’enquête.
Examen médical : il est obligatoire pour le mineur de moins de 16 ans. Au-delà, il peut être demandé par le mineur ou ses parents.
Enregistrement des auditions : les auditions du mineur sont enregistrées en vidéo.

Les juridictions compétentes

Le juge des enfants : il suit le mineur, ordonne les mesures éducatives et peut juger en audience de cabinet lorsqu’aucune peine n’est envisagée.
Le tribunal pour enfants : présidé par un juge des enfants assisté de deux assesseurs, il peut prononcer des peines. Il juge aussi les crimes commis par des mineurs de moins de 16 ans.
La cour d’assises des mineurs : elle juge les crimes commis par des mineurs âgés de 16 à 18 ans.

Les audiences ne sont pas publiques : seuls les parties, leurs proches et certains professionnels peuvent y assister.

Un jugement en deux temps : la césure du procès

Le CJPM organise le procès du mineur en deux étapes, pour laisser le temps d’évaluer son évolution avant de décider de la sanction :

L’audience sur la culpabilité : elle a lieu dans un délai de 10 jours à 3 mois après la saisine de la juridiction. Le juge se prononce sur la culpabilité et sur l’indemnisation de la victime.
La période de mise à l’épreuve éducative : d’une durée de 6 à 9 mois, elle permet de suivre le mineur et, le cas échéant, de lui imposer des mesures éducatives provisoires.
L’audience sur la sanction : à l’issue de cette période, la juridiction prononce une mesure éducative ou une peine, en tenant compte du comportement du mineur depuis les faits.

Pour les faits les plus graves, ou lorsque la personnalité du mineur est déjà bien connue, une audience unique peut être organisée.

Les mesures éducatives et les peines

L’avertissement judiciaire : il rappelle solennellement au mineur la loi et les conséquences de ses actes.
La mesure éducative judiciaire : elle peut comporter des modules d’insertion, de réparation, de santé ou de placement, et s’accompagner d’interdictions ou d’obligations.
Les peines : à partir de 13 ans : emprisonnement, avec ou sans sursis, amende, stage, confiscation. Le travail d’intérêt général n’est possible qu’à partir de 16 ans.

Détention provisoire et incarcération des mineurs

Aucun mineur de moins de 13 ans ne peut être placé en détention provisoire. Entre 13 et 16 ans, elle est réservée aux crimes et à certains manquements graves à un contrôle judiciaire ou à une assignation à résidence. Après 16 ans, elle reste une mesure exceptionnelle, pour des durées plus courtes que chez les majeurs.

Les mineurs incarcérés sont séparés des majeurs. Ils sont accueillis dans un établissement pénitentiaire pour mineurs (EPM) ou dans un quartier pour mineurs d’une maison d’arrêt. Ils y bénéficient d’un suivi éducatif par la PJJ, et la scolarité est obligatoire pour les moins de 16 ans.

La place des parents

Les parents sont informés à chaque étape de la procédure. Ils sont convoqués aux audiences et peuvent être condamnés à une amende civile s’ils ne s’y présentent pas. Ils sont civilement responsables des dommages causés par leur enfant et peuvent être tenus d’indemniser la victime.

Le rôle de l’avocat

L’assistance d’un avocat est obligatoire tout au long de la procédure pénale engagée contre un mineur. L’avocat est présent dès la garde à vue ou la retenue, prépare les audiences devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants et met en avant les éléments de personnalité, de scolarité et d’insertion qui orientent la juridiction vers une réponse éducative. Il conseille aussi les parents, dont le rôle est déterminant pendant la période de mise à l’épreuve éducative.

Maître Jason ETELBERT assiste les mineurs et leurs familles à chaque étape, de la retenue ou de la garde à vue jusqu’au jugement.

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Questions fréquentes sur la justice pénale des mineurs

À partir de quel âge un mineur peut-il être placé en garde à vue ?

À partir de 13 ans. Entre 10 et 13 ans, seule une retenue de 12 heures, renouvelable une fois, est possible pour les infractions les plus graves. Avant 10 ans, aucune mesure n’est possible.

Un mineur peut-il être interrogé sans avocat ?

Non. L’assistance d’un avocat est obligatoire dès le début de la garde à vue ou de la retenue. Si aucun avocat n’a été choisi, un avocat commis d’office est désigné.

Les parents peuvent-ils assister à la garde à vue de leur enfant ?

Non. Ils doivent être informés de la mesure, mais ils n’assistent pas aux auditions. L’avocat est présent aux côtés du mineur.

Un mineur peut-il aller en prison ?

Oui, à partir de 13 ans, en détention provisoire dans des cas limités ou après une condamnation à une peine d’emprisonnement. Il est alors incarcéré dans un établissement ou un quartier réservé aux mineurs, séparé des majeurs.

Qu’est-ce que la césure du procès pénal des mineurs ?

C’est l’organisation du jugement en deux audiences : la première se prononce sur la culpabilité, la seconde, 6 à 9 mois plus tard, sur la sanction, après une période de mise à l’épreuve éducative.

Les condamnations d’un mineur figurent-elles au casier judiciaire ?

Elles sont inscrites au bulletin n° 1, réservé aux autorités judiciaires. La plupart des décisions concernant les mineurs ne figurent pas au bulletin n° 2, consulté par certaines administrations et certains employeurs.

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